Décret législatif nº 63 du 4 juin 2013. Déductions fiscales de 65%
Le Journal Officiel italien du 5 juin 2013 publie le texte du D.L. nº 63 qui comprend la directive 2009/31/UE sur les prestations énergétiques dans le bâtiment.
L'article 14 du décret législatif augmente la valeur des déductions fiscales pour les interventions d'économie d'énergie de 55% à 65%, prorogeant ainsi la possibilité de profiter de la déduction jusqu'au 31 décembre 2013 pour les cas ordinaires.
En ce qui concerne les interventions sur les parties communes des copropriétés, la prorogation est repoussée jusqu'au 30 juin 2014.
Il n'y a aucun changement des conditions requises qui caractérisaient jusqu'à ce jour les déductions de 55%, ni dans le cas des composants à fenêtres, aux valeurs limites de transmittance thermique des fenêtres comprenant des menuiseries pour lesquelles le respect de la norme donne le droit à la déduction.
Comme pour tous les décrets législatifs, le DL nº 63/2013 entre lui aussi en vigueur immédiatement après sa publication.
Il devra être approuvé par les deux parties du parlement dans un délai de 60 jours.
Il est officiellement entré en vigueur le 6 juin 2013.
Voici l'extrait de l'art. 14 du DL 63/2013.
Art. 14
Déductions fiscales pour interventions pour le rendement énergétique
- Les dispositions de l'article 1, alinéa 48, de la loi du 13 décembre 2010, nº 220, et modifications suivantes, s'appliquent dans la mesure de 65 pour cent même aux dépenses soutenues à la date d'entrée en vigueur du présent décret le 31 décembre 2013, à l'exclusion des dépenses pour les interventions de remplacement de circuits de chauffage avec pompes à chaleur à haut rendement et circuits géothermiques à faible enthalpie, ainsi que les dépenses pour le remplacement de chauffe-eau traditionnels avec chauffe-eau à pompe à chaleur dédiés à la production d'eau chaude sanitaire.
- La déduction prévue aux sens de l'alinéa 1 s'applique dans la mesure de 65 pour cent aux dépenses soutenues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret le 30 juin 2014 pour les interventions concernant les parties communes des bâtiments de copropriété mentionnés aux articles 1117 et 1117-bis du code civil ou qui concernent toutes les unités immobilières dont se compose la copropriété individuelle.
- La déduction prévue aux sens du présent article est répartie en dix parts annuelles de montant égal. Puisqu'elle sont compatibles, on applique les dispositions de l'article 1, alinéa 24, de la loi du 24 décembre 2007, nº 244, et modifications suivantes, et à l'article 29, alinéa 6, du décret législatif du 29 novembre 2008, nº 185, converti, avec modifications, par la loi du 28 janvier 2009, nº 2.